T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56.1. Une personne, à l’exception de celle visée à l’un des articles 350.52 et 350.52.1, ne peut activer, désactiver, initialiser, entretenir, mettre à jour un appareil visé à l’un de ces articles ou effectuer un autre travail semblable à l’égard d’un tel appareil, sauf si elle est autorisée par le ministre.
Toute personne qui effectue un travail visé au premier alinéa doit en aviser le ministre, de la manière prescrite, sans délai après avoir effectué ce travail, que ce travail ait ou non nécessité l’autorisation du ministre.
2015, c. 8, a. 153.